p Littéralement « c’est un de nos go’el », cf Nb 35.19. Ici, le devoir du parent le plus proche, le go’el, d’Élimélek ou de Mahlôn, combine deux coutumes différentes : 1° le devoir qui incombait au go’el Lv 25.23-25, 47-49, était d’éviter l’aliénation du patrimoine ; il doit donc racheter le champ de Ruth, 4.4 ; 2° la coutume du lévirat, Dt 25.5-10, qui veut qu’une veuve soit épousée par le frère ou le proche parent de son mari, et lui suscite ainsi une postérité. Mais Booz n’est pas le plus proche parent, cf. 3.12.