18 Les prêtres lévites, toute la tribu de Lévi, n’auront point de part ni d’héritage avec Israël : ils vivront des mets offertsa à Yahvé et de son patrimoine.
z D’après le Dt, tous les membres de la tribu de Lévi sont habilités au sacerdoce — d’où l’expression « prêtres lévites », v. 21.5 ; 24.8 ; 31.9 ; cf. déjà 17.9 et 18 — mais ils ne peuvent exercer les fonctions sacerdotales qu’à Jérusalem, vv. 6-7, où ils vivent de l’autel, vv. 1-5. Étant en fait trop nombreux pour être tous employés au sanctuaire, beaucoup vivent en province, où ils sont recommandés, comme l’étranger, la veuve et l’orphelin, à la charité des Israélites, 12.18-19, etc. La distinction entre les prêtres et les lévites, leurs serviteurs, n’existe donc pas encore, mais elle est préparée par la distinction de fait entre les desservants du sanctuaire central et les membres de la tribu dispersés dans le pays.
a « mets offerts », en hébr. ’ishshé ; ici et en 1 S 2.28, ce mot désigne simplement les mets offerts à la divinité (et dont les prêtres reçoivent une part). Dans le Lv et la tradition sacerdotale, on lui donne un sens moins matériel en le rattachant au mot ’esh , « feu » d’où « sacrifice par le feu » on traduira alors « mets consumé », cf. Lv 1.9.
3 Voici les droits des prêtres sur le peuple, sur ceux qui offrent un sacrifice de gros ou de petit bétail : on donnera au prêtre l’épaule, les mâchoires et l’estomac.b
b Précisions qui permettront d’éviter des abus, comme ceux des fils d’Éli à Silo, 1 S 2.13.