22 Yahvé dit à Moïse : « Tu parleras ainsi aux Israélites : Vous avez vu vousmêmes comment je vous ai parlé du haut du ciel.
p Le « Code de l’Alliance », 20.22—23.19, dont 23.20-33 est un appendice de style apparenté à la parénèse deutéronomique, est ainsi nommé par les modernes d’après 24.7, mais ce texte se rapporte au Décalogue. Ce recueil de lois et coutumes suppose une collectivité déjà sédentarisée et agricole. On a pensé qu’il remonte, pour son fonds primitif, aux premiers siècles de l’installation en Canaan, peut-être avant la monarchie parce que le roi n’est jamais nommé, mais l’époque d’origine est difficile à déterminer. — Appliquant l’esprit des commandements du Décalogue, il a finalement été considéré comme faisant partie de la charte de l’Alliance du Sinaï. C’est pourquoi il a été inséré ici après le Décalogue et on y renvoie en 24.3 si les « Paroles » sont à identifier avec le Décalogue, les « lois » sont bien notre ensemble, cf. 21.1. Ses contacts avec le Code de Hammurabi, le Code hittite et le Décret d’Horemheb ne témoignent pas d’un emprunt direct mais d’une source commune un vieux droit coutumier qui s’est différencié selon les milieux et les peuples. — On peut ranger les prescriptions du Code, selon le contenu, sous trois chefs droit civil et pénal, 21.1—22.20 ; règles pour le culte, 20.22-26 ; 22.28-31 ; 23.10-19 ; morale sociale, 22.21-27 ; 23.1-9. Selon leur forme littéraire, ces prescriptions se divisent en deux catégories « casuistique » ou conditionnelle, dans le genre des codes mésopotamiens ; « apodictique » ou impérative, dans le style du Décalogue et des textes de la sagesse égyptienne.
24 Tu me feras un autel de terre sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon nom,q je viendrai à toi et je te bénirai.
q Contrairement à Dt 12.5, etc., le Code de l’Alliance admet la pluralité des lieux de culte. Le culte est légitime en tout lieu où Yahvé a manifesté sa présence, où il s’est révélé et dont il a pris ainsi possession.
r Le sacrificateur devait porter un simple pagne à la mode égyptienne, d’où le danger d’indécence lorsqu’il montait les degrés de l’autel.
21 « Voici les lois que tu leur donneras.
2 Lorsque tu acquerras un esclave hébreu, son service durera six ans, la septième année il s’en ira, libre, sans rien payer.
s Servante qui sera aussi concubine, vv. suivants.
t Les filles du maître de maison.
12 « Quiconque frappe quelqu’un et cause sa mort sera mis à mort.
u On attribue à Dieu les rencontres fortuites. Ces mots s’appliquent au meurtre non prémédité.
v Dans cette société où la justice d’État n’a pas encore remplacé la vengeance privée, le meurtrier involontaire doit être protégé contre le vengeur du sang, cf. Nb 35.19 ; le lieu d’asile est primitivement le sanctuaire, 1 R 1.50 ; 2.28-34 (mais le droit d’asile ne s’exerce pas pour l’homicide avec préméditation, v. 14). Cette disposition est à l’origine de l’institution des villes de refuge, cf. Jos 20.1.
15 Qui frappe son père ou sa mère sera mis à mort.
18 « Si des hommes se querellent et que l’un frappe l’autre avec une pierre ou avec le poing de telle sorte qu’il n’en meure pas mais doive garder le lit, s’il se relève et peut circuler dehors, fût-ce appuyé sur un bâton,
20 Si quelqu’un frappe son esclave ou sa servante avec un bâton et que celui-ci meure sous sa main, il subira la vengeance.
22 Si des hommes, en se battant, bousculent une femme enceinte et que celle-ci avorte mais sans autre accident, le coupable paiera l’indemnité imposée par le maître de la femme, il paiera selon la décision des arbitres.
w Cette loi du talion, cf. Lv 24.17-20 ; Dt 19.21, qu’on retrouve dans le Code de Hammurabi et dans les lois assyriennes, est de nature sociale, non individuelle. En imposant un châtiment égal au dommage causé, elle vise à limiter les excès de la vengeance, cf. Gn 4.23-24. Le cas le plus clair est l’exécution d’un meurtrier, vv. 31-34 ; cf. 21.12-17 ; Lv 24.17. En fait l’application de cette règle semble avoir perdu très tôt de sa brutalité primitive. Les obligations du « vengeur du sang », go’el , Nb 35.19, sont allées en s’épurant jusqu’à comporter essentiellement rachat, Rt 2.20, et protection, Ps 19.15 ; Isa 41.14, l’énoncé du principe demeurant en usage, mais sous des formes adoucies, Si 27.25-29 ; Sg 11.16 ; cf. 12.22. Le pardon était prescrit à l’intérieur du peuple israélite, Lv 19.17-18 ; Si 10.6 ; 27.30—28.7, et le Christ accentuera encore le commandement de pardonner, Mt 5.38-39 ; 18.21-22.
26 Si un homme frappe l’œil de son esclave ou l’œil de sa servante et l’éborgne, il lui rendra la liberté en compensation de son œil.
28 Si un bœuf encorne un homme ou une femme et cause sa mort, le bœuf sera lapidé et l’on n’en mangera pas la viande, mais le propriétaire du bœuf sera quitte.
33 Si quelqu’un laisse une citerne ouverte, ou si quelqu’un creuse une citerne sans la couvrir, et qu’un bœuf ou un âne y tombe,
37 « Si quelqu’un vole un bœuf ou un agneau puis l’abat et le vend, il rendra cinq têtes de gros bétail pour le bœuf et quatre têtes de petit bétail pour l’agneau.
22 Si le voleur surpris à percer un mur reçoit un coup mortel, son sang ne sera pas vengé.
4 « Si quelqu’un fait pâturer un champ ou une vigne et laisse brouter le champ d’autrui, il restituera d’après le meilleur de son champ ou de sa vigne. S’il a laissé brouter le champ entier, il restituera sur la base de la meilleure récolte du champ ou de la vigne.
5 Si un feu prend et rencontre des buissons épineux et qu’il consume meules, moissons ou champs, l’auteur de l’incendie restituera ce qui a brûlé.
6 Si quelqu’un donne en garde à un autre de l’argent ou des objets, et qu’on les vole chez celui-ci, le voleur, si on le découvre, devra restituer au double.
8 Dans toute cause litigieuse relative à un bœuf, à un âne, à une tête de petit bétail, à un vêtement ou à n’importe quel objet perdu dont on dit : « C’est bien lui », le différend sera porté devant Dieu. Celui que Dieu aura déclaré coupablex restituera le double à l’autre.
x Par décision judiciaire, ordalie, oracle ou serment.
9 Si quelqu’un confie à la garde d’un autre un âne, un taureau, une tête de petit bétail ou tout autre animal, et que la bête crève, se brise un membre ou est enlevée sans témoins,
y Autre traduction « le propriétaire acceptera (le serment) ».
13 Si quelqu’un emprunte une bête à un autre et qu’elle se brise un membre ou crève en l’absence de son propriétaire, il devra restituer.
15 « Si quelqu’un séduit une vierge non encore fiancée et couche avec elle, il versera le prixz et la prendra pour femme.
z En hébreu mohar , somme versée par le fiancé à la famille de sa future épouse.
17 « Tu ne laisseras pas en vie la magicienne.
18 Quiconque s’accouple avec une bête sera mis à mort.
19 Qui sacrifie aux dieux, en dehors de Yahvé seul, sera voué à l’anathème.
20 Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras, car vous-mêmes avez été étrangers dans le pays d’Égypte.
24 Si tu prêtes de l’argent à un compatriote, à l’indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gages, vous ne lui imposerez pas d’intérêts.
25 Si tu prends en gage le manteau de quelqu’un, tu le lui rendras au coucher du soleil.
27 Tu ne blasphémeras pas Dieu ni ne maudiras un chef de ton peuple.
28 « Ne diffère pas d’offrir de ton abondance et de ton surplus.a Le premier-né de tes fils, tu me le donneras.
a Il s’agit des redevances cultuelles sur les produits de la terre. Le grec a précisé « les prémices de ton aire et de ton pressoir ».
30 Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez pas la viande d’une bête déchiquetée par un fauve dans la campagne, vous la jetterez aux chiens.
23 « Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Tu ne prêteras pas la main au méchant en témoignant injustement.
b Les vv. 1-3 et 6-9 essaient d’enrayer les défauts pouvant exister dans l’administration de la justice. La formulation prohibitive rend cette liste semblable à celle qui est à la base du Décalogue.
4 Si tu rencontres le bœuf ou l’âne de ton ennemi qui vague, tu dois le lui ramener.
6 Tu ne feras pas dévier le droit de ton pauvrec dans son procès.
c C’est-à-dire le pauvre qui s’adresse à toi.
d « car je ne justifierai pas » hébr. ; « et ne justifie pas » grec.
e Ou « les témoins oculaires ».
9 Tu n’opprimeras pas l’étranger. Vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous-mêmes avez été étrangers au pays d’Égypte.
10 « Pendant six ans tu ensemenceras la terre et tu en engrangeras le produit.
11 Mais la septième année, tu la laisseras en jachère et tu en abandonneras le produit ; les pauvres de ton peuple le mangeront et les bêtes des champs mangeront ce qu’ils auront laissé. Tu feras de même pour ta vigne et pour ton olivier.
12 Pendant six jours tu feras tes travaux, et le septième jour tu chômeras, afin que se repose ton bœuf et ton âne et que reprennent souffle le fils de ta servante ainsi que l’étranger.
13 Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit et vous ne ferez pas mention du nom d’autres dieux : qu’on ne l’entende pas sortir de ta bouche.
14 « Tu me fêteras trois fois l’an.
f Différents textes du Pentateuque, 23.14-17 (de tradition élohiste ?), 34.18-23 (de tradition yahviste ?), Dt 16.1-16 et Lv 23 avec les règles de Nb 28:-29 (les deux derniers sont de tradition sacerdotale), contiennent un calendrier des grandes fêtes religieuses. De l’un à l’autre texte le rituel se précise, mais les trois fêtes principales restent celles que prescrit 23 : 1° Au printemps, la fête des Azymes. 2° La fête de la Moisson, appelée fête des Semaines dans 34.22, qui se célébrait sept semaines, Dt 16.9, ou cinquante jours, Lv 23.16, après la Pâque (d’où son nom grec de Pentecôte, Tb 2.1), et marquait la fin de la moisson du froment ; on y rattacha tardivement le souvenir de la promulgation de la Loi au Sinaï. 3° La fête de la Récolte en automne, à la fin de la saison des fruits, appelée fête des Tentes, Dt 16.13 ; Lv 23.34, parce qu’on y utilisait des huttes de feuillage comme celles qu’on dressait dans les vergers au moment de la récolte ; elles évoquaient le souvenir des campements d’Israël au désert, Lv 23.43. De ces trois fêtes, la plus populaire paraît avoir été celle de la Récolte ou des Tentes, qui est appelée simplement « la fête » dans 1 R 8.2 et 65 ; Ez 45.25. Ces trois fêtes agricoles n’ont été célébrées qu’après l’entrée en Canaan. Aucune date précise n’est donnée dans le calendrier d’23 ni d’34, parce qu’ils sont antérieurs à la centralisation du culte et que les fêtes pouvaient être célébrées dans les sanctuaires locaux, à des dates qui tenaient compte de l’état des travaux agricoles dans la région. D’autres fêtes s’y ajoutèrent ensuite le Nouvel An religieux, Lv 23.24 ; le Jour des Expiations, Lv 16 et 23.27-32 et, après l’Exil, les Purim, Est 9.24 ; la Dédicace, 1 M 4.59 ; le jour de Nikanor, 1 M 7.49.
g Cette relation établie anciennement entre les Azymes et la sortie d’Égypte, au printemps, a facilité la liaison de cette fête avec celle de Pâque, cf. 12.1.
18 Tu ne sacrifieras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la graisse de ma fêteh ne sera pas gardée jusqu’au lendemain.
h 34.25 dit explicitement qu’il s’agit de la Pâque, mais dans les deux cas la prescription est donnée à part du calendrier religieux, vv. 14-17 et 34.18-23, qui ne comporte pas la Pâque. Celle-ci fut célébrée en famille jusqu’à la réforme deutéronomiste, cf. Dt 16.5-6.
19 Tu apporteras à la maison de Yahvé ton Dieu le meilleur des prémices de ton terroir.
Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère.i
i Coutume cananéenne, signalée à Ugarit.